Article R4424-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.