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Article R4422-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4422-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales.