Article R4422-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4422-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-30, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.