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Article R4422-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4422-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.