Articles

Article R4422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4422-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les avis sont rendus en séance plénière.

Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.