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Article R4414-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4414-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.