Articles

Article R4434-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4434-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.