Article R4433-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4433-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.
Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.
Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.