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Article R4433-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4433-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.

Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.

Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.