Article R4433-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4433-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.