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Article R4433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.

Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.