Article R4433-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.