Article R4433-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.