Article R4433-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4433-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.