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Article R4433-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4433-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.