Article R4424-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4424-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.