Articles

Article R4424-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.