Article R4424-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.