Article R4424-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4424-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.