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Article R4421-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4421-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite "du patrimoine", sont applicables à la section des recours créée au sein de cette dernière.