Article R4421-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4421-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine".
Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.