Articles

Article R4421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4421-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.