Article R4421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre :
1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ;
2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ;
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.