Article R4413-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4413-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.
Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.
Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.