Article R4413-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4413-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et le compte administratif ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;
6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;
7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;
9° La contribution de l'agence aux études ;
10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;
11° Les attributions de ces subventions et prêts ;
12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;
13° L'acceptation des dons et legs ;
14° Les actions en justice.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.