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Article R4413-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.

Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.