Articles

Article R4341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.