Article R4332-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4332-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région.
Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.