Article R4332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.