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Article R4332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4332-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.