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Article R4323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :

1° Les études ;

2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;

3° Le remboursement en capital de la dette ;

4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;

5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.