Article R4323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes :
1° Les études ;
2° Les participations financières à des opérations d'investissement ;
3° Le remboursement en capital de la dette ;
4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ;
5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.