Article R4323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;
2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;
3° Les intérêts de la dette ;
4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;
5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.