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Article R4323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ;

2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ;

3° Les intérêts de la dette ;

4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ;

5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.