Article R4312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.