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Article R4311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.