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Article R4252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.

Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité.

Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir.

Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.