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Article R4251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles R. 4251-1, R. 4251-3, R. 4251-4, R. 4251-5 et R. 4251-6.