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Article R4251-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4251-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.