Article R4143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.