Article R4143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans le cas prévu à l'article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.