Article D4135-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D4135-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.