Article R4135-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4135-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.