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Article R4135-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4135-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.