Articles

Article R4135-8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4135-8-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.