Articles

Article R3334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R3334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.