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Article R3334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1.