Article R3333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3333-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.