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Article R3333-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3333-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.