Article R3333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception.