Articles

Article R3333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale de perception.

Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.