Article R3333-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3333-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5.