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Article R3333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public départemental par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :

- 3 000 F pour chaque département de plus de 1 million d'habitants ;

- 1 000 F pour chaque département de 600 000 à 1 million d'habitants ;

- 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants.