Article R3241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R3241-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.